06-01-2017 22:00 - Projet de loi sur les violences basées sur le genre : « Viol, harcèlement sexuel, imprescriptibilité, insultes… »
Le Quotidien de Nouakchott - FT, jeune fille d’une vingtaine d’années, employée comme domestique, a été victime, il y a quelques années, d’un viol collectif à Nouakchott…Elle revenait de son lieu de travail.
Allergies, douleurs au bas ventre, dépression, mst…elle peine a s’en remettre. FT, accompagnée de sa mère divorcée, a un paquet d’ordonnances. Economiquement faible, elle arbitre. Elle a acheté la prescription pour soulager les douleurs au bas ventre. Faute d’argent, les allergies et les ordonnances de l’hôpital psychiatrique attendent…
Article 52 du projet de loi cadre relatif aux violences basées sur le genre : «Le traitement des femmes victimes d’agressions sexuelles ayant contracté des maladies vénériennes est pris en charge par le Ministère de la Santé.»
FT, une fois ce projet de loi voté par le parlement et promulgué, pourrait, au moins partiellement, être pris en charge par le ministère de la santé. Ce texte, adopté par le sénat, devait passer à l’assemblée nationale jeudi 05 janvier. La séance a été cependant reportée au 11 du même mois. Pourquoi ? Le texte comporterait des dispositions contraires à l’Islam.
« En ce qui concerne la loi controversée sur le genre, le parti appelle les parlementaires à n’approuver aucun projet de loi susceptibles de remettre en causes les fondements de l’Islam.»
C’est ce qu’a écrit le parti tawassoul dit Islamiste dans le communiqué final du Conseil de sa Choura. Ajoutée a d’autres sorties médiatiques, ça a été suffisant pour susciter la méfiance des députés face à un texte jugé « contraire » à l’islam par certains. Pourtant, au niveau du Sénat, en plénière, le ministre de la Justice, Brahim Ould Daddah, avait déclaré le projet de loi « conforme aux principes de la Charia. » Un texte qui, selon le ministre, a reçu « l’aval des oulémas et Imams… »
Les associations de la société civile, inspiratrices de ce texte, dénoncent « une résistance conservatrice, obstacle a toute avancées en matière d’émancipation de la femme et qui se cache derrière des arguments pseudo-religieux.»
Sur les réseaux sociaux, dans la presse électronique…l’attention se focalise sur l’âge légal du mariage fixé à 18 ans révolus. Or, dans la version en français du texte adopté par les sénateurs, il n’est point fait état d’âge légal du mariage. Cette question est traitée par le code du statut personnel (voir ci-dessous).
« Projet de loi relatif aux violences basées sur le genre. VBG » est l’intitulé du nouveau texte. Dans l’exposé des motifs, les VBG sont assimilées aux violences faites aux femmes. Ainsi, dans cet exposé des motif, il est écrit : « La législation doit servir de base à un effort concerté contre les violences faites aux femmes s’étendant à l’éducation, la sensibilisation et la mobilisation des collectivités. Elle doit aussi contribuer à éliminer les idées reçues et les mentalités discriminatoires à l’égard des femmes et rendre obligatoire des activités de recherche et le développement d’un savoir nécessaires pour appuyer le développement des principes d’action dans ce domaine.» Et dans le corps des articles, il est en effet essentiellement question de violences faites aux femmes.
Le projet de loi comprend cinq chapitres : « Le premier contient des dispositions générales, le second pose les peines applicables aux délits et crimes sexuels sur les femmes. Le troisième met en exergue les procédures judiciaires relatives aux agressions sexuelles sur les femmes, le quatrième met l’accent sur la prévention et le cinquième organise la prise en charge des victimes. »
Définition du viol
L’une des grandes préoccupations des associations de défense des victimes de viols en Mauritanie est l’absence d’une définition de cette infraction dans le code pénal. Le projet de loi sur les VBG comble ce vide en disposant en son article 7 « Constitue un viol tout acte de pénétration vaginale, anale ou buccale de quelque nature que ce soit commis sur la personne d’autrui sans son consentement par violence, contrainte, menaces ou surprise. Quiconque commet le crime de viol sur une femme, sera puni des travaux forcés à temps sans préjudice, le cas échéant, des peines de Had et de la flagellation si le coupable est célibataire. S'il est marié, seule la peine capitale sera prononcée.
Toutefois, la tentative du crime de viol ne sera punie que de la peine des travaux forcés à temps.» Bémol : avec le « Quiconque commet le crime de viol sur une femme… », Le nouveau texte semble n’envisager ce crime que dans un seul sens.
Le projet de loi sur les VBG définit aussi le Harcèlement sexuel qui est « tout propos, acte ou comportement à connotation sexuelle fondé sur le sexe ou la prise en compte de la sexualité, réelle ou supposée d’une femme, ayant pour objet de porter atteinte aux droits et à la dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant ou humiliant. » les peines : « Quiconque harcèle une femme en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni de six mois à un an d'emprisonnement et de 100.000 à 200.000 ouguiyas d'amende.
Quiconque harcèle sexuellement une femme en situation de travail domestique, est puni d’un à trois ans d'emprisonnement et une amende de 100.000 ouguiyas à 200.000 ouguiyas.
Le harcèlement sexuel d’une femme est puni d’un an trois ans d’emprisonnement et de 500 000 ouguiyas d’amende :
– lorsque la personne exerçant le harcèlement est en position de pouvoir par rapport à la femme harcelée,
– lorsque le harcèlement est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,
– lorsque le harcèlement est commis sous la menace ;
– lorsque l’auteur ou les auteurs profitent de l’état de vulnérabilité de la femme. »
Dans le nouveau texte, il est question des violences conjugales. Ainsi « est puni de deux (2) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement tout conjoint ayant volontairement provoqué des coups et blessures ou pratiqué une violence contre son conjoint, qu’elle soit physique, morale ou psychologique. »
Une disposition flou et interprétable dans ce texte : l’article 13 « est puni de deux (2) mois à cinq (5) ans de prison et d’une amende de cinq cent (500.000) mille à huit cent mille (800.000) ouguiyas, tout mari ayant exposé son épouse à des pratiques inhumaines.» C’est quoi « les pratiques inhumaines ?
N’insultez plus votre femme
Les maris caractériels, arrogant…sont appelés à la jouer retenue. Pourquoi ? « Est puni de dix (10) jours à deux (2) ans de prison, toute mari ayant insulté sa femme par un mot humiliant pouvant porter atteinte à sa dignité ou à son honneur.» Pour les polygames, ça pourrait faire double voire triple peine…
Ensuite, ceux qui ont une forte propension à « en imposer » sont appelés à la jouer démocrates. Une des dispositions du nouveau texte traite des impositions de comportement. « Est puni de six (6) mois à une année d’emprisonnement et d’une amende de cent cinquante mille à trois cent mille (300.000) ouguiyas, toute personne ayant imposé un comportement ou attitude à son conjoint.»
Le conjoint qui donne ordre a son partenaire de ne pas aller a une manifestation, une marche, de ne pas aller voter…risque…deux ans de prison. C’est ce qui ressort de l’article 19 : « Est puni d’un à deux ans d’emprisonnement tout conjoint qui empêche ou restreint son partenaire d’exercer ses libertés publiques. »
Agressions sexuelles imprescriptibles
Concernant les procédures « Il est institué au niveau de chaque cour criminelle et chambre correctionnelle une section spéciale pour juger les délits et crimes sexuels sur les femmes. »
Dans le nouveau texte « le médecin a l’obligation de saisir le Procureur de la République, dès lors qu'il a constaté, dans l'exercice de sa profession, des indices qui lui permettent de penser que des agressions sexuelles ont été commises sur une femme.» Cette disposition permettra de lutter contre l’étouffement des actes de viols et les arrangements qui se font parfois sans le consentement des victimes. Disposition renforcée par une autre : « L’Etat assure aux témoins des agressions sexuelles sur les femmes une protection qui leur permet de prendre part au procès en toute quiétude. L’identité du témoin peut ne pas être divulguée s’il fait l’objet de représailles, dans ce cas l’Etat, assure la protection de sa personne et de ses biens. »
Toujours pour favoriser la poursuite des actes de viols, le projet de loi sur les VBG dispose « Le classement sans suite relatif aux plaintes pour agressions sexuelles sur une femme peut faire l’objet d’un appel par la plaignante devant la chambre d’accusation dont la nature et le régime juridiques sont identiques à tous les appels interjetés devant cette juridiction. » Mieux, dans ce texte « Toutes les agressions sexuelles commises sur les femmes sont imprescriptibles.»
Enfin « Toute association de lutte contre les violences basées sur le genre régulièrement déclarées, depuis au moins cinq ans, peut se porter partie civile au procès relatif à l’agression sexuelle sur une femme et ester en justice dans ce domaine. »
L’âge légal du mariage dans le CSP
«La capacité de se marier est accomplie pour toute personne douée de raison et âgée de 18 ans révolus.» dit l’article 06 du code du statut ^personnel mauritanien (CSP). Plus loin, l’article 09 du même texte dit «la tutelle est exercée dans l’intérêt de la femme. La femme majeure ne peut être mariée sans son propre consentement et la présence de son tuteur. Le silence de la jeune fille vaut consentement.» La jeune fille, est-ce l’adolescente (moins de 18 ans) ? Est-il dans l’intérêt d’une adolescente d’être donnée en mariage ?
Compte tenu des risques sanitaires (maternité précoce, fistule obstétricale, difficulté de croissance) la réponse est non. Peut-on en déduire, qu’implicitement, que le CSP interdit le mariage précoce ? Le code dans son avant dernier article, le 311 dispose «en cas de difficultés d’interprétation, il est fait référence aux enseignements de l’opinion dominante du rite malékite.» Et, le rite malékite ne fixe pas d’âge limite pour le mariage.
La seule condition de ce rite, serait que la fille ait la capacité physique d’endurer les conséquences de l’acte sexuel. Faut-il alors s’en remettre à l’appréciation des parents ou considérer que toute fille de moins de 18 ans est présumée inapte au mariage ? La deuxième solution est plus conforme à l’esprit du CSP qui veut que la tutelle s’exerce dans l’intérêt de la femme qui est souvent différent de celui des parents. Elle est également conforme à la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Cette convention commande de privilégier l’intérêt supérieur de l’enfant dans toute décision le concernant. Sortir une adolescente du collège, la marier à un adulte qui va lui faire un mort né et une fistule avant de la répudier est une curieuse façon de se préoccuper de son intérêt supérieur.
Khalilou Diagana
